Parmi toutes les questions soulevées par la coassurance, celle de la solidarité est la plus délicate, et la plus lourde de conséquences pour l'assuré. Elle conditionne la réponse à une interrogation simple en apparence : en cas de sinistre, l'assuré peut-il réclamer le paiement complet de son indemnité à un seul assureur, ou doit-il s'adresser à chacun pour sa part ?
Le principe : l'absence de solidarité
La réponse de principe est claire : il n'existe pas de solidarité entre les coassureurs. Chaque assureur n'est tenu que de la quote-part qu'il a acceptée. Le plus souvent, les contrats de coassurance excluent d'ailleurs expressément toute solidarité, afin de lever toute ambiguïté. La responsabilité des assureurs est donc divisée, et non favorable à une action globale : chaque compagnie répond exclusivement des risques qu'elle a assumés.
Il en résulte une conséquence pratique importante. En cas de sinistre, l'assuré doit en principe diviser sa demande d'indemnisation entre les différents coassureurs, en réclamant à chacun la fraction correspondant à sa quote-part de couverture. Cette division protège les assureurs, mais elle fait peser sur l'assuré le risque de la défaillance de l'un d'eux : si un coassureur devient insolvable, les autres n'ont aucune obligation légale de combler sa part, et l'assuré peut rester partiellement non indemnisé.
Le correctif pratique : le rôle de l'apériteur
Ce principe est tempéré par la présence de l'apériteur. Désigné par les autres coassureurs, il est chargé de gérer le contrat et le sinistre, et constitue l'interlocuteur unique de l'assuré. Sa mission s'analyse juridiquement comme un mandat, qui peut engager sa responsabilité envers le souscripteur comme envers les autres coassureurs. En pratique, l'apériteur est fréquemment sollicité pour le règlement total de l'indemnité, à charge pour lui d'exercer ensuite un recours contre les coassureurs afin de récupérer leurs quotes-parts respectives.
Une solidarité de l'apériteur en débat
La jurisprudence n'a pas encore tranché définitivement la question de la solidarité de l'apériteur. Une tendance se dessine néanmoins en faveur de sa reconnaissance, du moins dans certaines configurations. Le raisonnement repose sur le rôle moteur de l'apériteur : le souscripteur s'adresse généralement à lui, et c'est lui qui s'est chargé de trouver les autres assureurs pour partager la prise en charge du risque. Dans cette logique, il serait cohérent que l'assuré puisse lui demander le paiement intégral de l'indemnité, l'apériteur se retournant ensuite contre les coassureurs pour le remboursement de leur part.
Cette tendance n'a toutefois rien d'automatique. Tout dépend des stipulations du contrat et des circonstances de l'espèce. Une clause excluant clairement la solidarité, y compris pour l'apériteur, conserve son efficacité.
Ce qu'il faut retenir
- Principe : pas de solidarité entre coassureurs. Chacun n'est tenu que de sa quote-part.
- Conséquence : le risque de défaillance d'un coassureur pèse sur l'assuré, pour la part concernée.
- Correctif : l'apériteur, mandataire, peut régler la totalité et exercer ensuite un recours.
- Débat : la solidarité de l'apériteur n'est pas définitivement tranchée par la jurisprudence.
Les enseignements pour la pratique
Cette incertitude juridique commande une rédaction soignée des conventions de coassurance. Les conditions générales doivent définir sans ambiguïté l'étendue des engagements de chacun, le périmètre exact du mandat de l'apériteur et le sort réservé à la défaillance éventuelle d'un coassureur. Pour l'assuré, l'enjeu est de connaître précisément qui doit quoi, et de pouvoir compter sur un règlement fluide. Pour les assureurs, l'enjeu est de circonscrire leur exposition. Une convention bien construite anticipe ces questions plutôt que de les laisser à l'appréciation incertaine du juge.
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